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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 97

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles

- partie législative : articles L. 461-1 à L. 461-8 ;

- décrets en Conseil d’État : articles R. 461-1 à R. 461-9 et tableaux annexés à l’article R. 461-3 ;

- décrets simples : articles D. 461-1 à D. 461-38.

b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°97

- Création : décret n° 99-95 du 15 février 1999.

- Modification : -

II. Prévention des maladies visées au tableau n°97

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors des différents travaux énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 97, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et Sécurité au travail, et notamment
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail.

Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,
-Partie législative,

- article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°97

Valeurs limites
Valeur d’exposition déclenchant l’action, dite valeur d’action :

- 0,5 m.s-2

Valeur limite d’exposition

- 1,15 m.s-2

Code du travail
- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.

- Règles techniques de conception et de construction applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves

- article R. 4312-1 annexe I : règles techniques en matière de santé et de sécurité (notamment points 1.5.9 de l'annexe I visée à l'article R. 4312-1.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- article D. 4153-20 : il est interdit d'affecter des jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibrations supérieurs aux valeurs d'exposition journalière définies à l'articles R. 4443-2 du Code du travail.

- article D. 4153-24 : interdiction d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé et aux travaux de scellement à l’aide de pistolet à explosion.

- article D. 4153-36 : interdiction, sur les chantiers du BTP, d'employer des jeunes travailleurs à la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement.

Autres textes

- arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 237-8 du code du travail (devenu l'article R. 4512-7), la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention : travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou des transtockeurs.